La Semop

La société d’économie mixte à opération unique (SemOp) a été créée par la loi 2014-744 du 01/07/2014 (‘art. L. 1541 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

« Dans le cadre de ses compétences autres que l’exercice de missions de souveraineté, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l’article L.1541-2, une société d’économie mixte à opération unique ».

On peut dire que la raison d’être de la SemOp est identique à celle de la SPL (Société Publique Locale), car la SemOp n’est pas soumise aux règles de la commande publique : le processus de mise en concurrence est déplacé de l’exécution du contrat lui-même à la composition de l’actionnariat de la SemOp et aux caractéristiques fondamentales du contrat.

La différence avec la SPL est que des opérateurs privés (au moins un) peuvent être actionnaires, tandis que la limitation du champ d’action de la SemOp n’est pas géographique mais est constituée par le contrat. L’objet de ce dernier doit être de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

La SemOp est dissoute de plein droit au terme du contrat. Elle ne peut pas créer de filiale ni prendre des participations dans d’autres sociétés, commerciales ou non.

La collectivité doit détenir au moins 34% du capital et des droits de vote, 85% au plus. La Présidence du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance doit être confiée à un élu.

L’ouverture à d’autres actionnaires que les collectivités territoriales (contrairement aux SPL) permet un appel aux capitaux privés. De plus, si les collectivités ne disposent pas de plus de 50% du capital et des droits de vote, les éventuels emprunts ne viendraient pas automatiquement grossir la dette publique.

Une SemOp se définit donc par deux textes : d’une part le contrat à exécuter, d’autre part les modalités de gouvernance (statuts et/ou pacte d’actionnaires). Ces deux textes sont des éléments fondamentaux de la mise en concurrence et sont l’objet d’une seule et même décision. Leur rédaction est donc un sujet complexe pour éviter que tout changement dans les textes puisse être interprété comme une modification substantielle d’un élément essentiel de la mise en concurrence, car sinon il faudrait recommencer toute la procédure.

La SemOp est une société anonyme, ses salariés sont donc de droit privé. Cela n’empêche pas le détachement de fonctionnaires. Comme la SemOp a un objet (le contrat) défini et termine sa vie avec celui-ci, la question du   devenir des personnels se pose, à notre sens, dès l’origine.

On sait, en effet, que les dispositions communes (art. L.1224-1, éventuelle convention collective) sont rarement simples à appliquer, même quand l’objet du contrat est la gestion d’un service public. Il convient donc que les représentants du personnel concerné puissent sensibiliser les élus locaux dès la phase préparatoire à la constitution de la SemOp.

Dans ses relations avec les tiers, surtout lorsque les collectivités disposent de moins de 50% du capital, la SemOp peut ne pas être considérée comme une entité adjudicatrice et, par suite, peut contracter librement avec ses fournisseurs, sans les règles de publicité et de mise en concurrence nécessaires aux passations de marchés publics. Cela peut permettre à l’opérateur privé de contracter librement avec des sociétés qui lui sont liées. Il reste que tout cela sera, vraisemblablement, surveillé de près par les concurrents évincés lors du choix initial de l’opérateur privé.

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